
Un décret modifie les régimes de retraite complémentaire et
d’invalidité-décès gérés par la Cipav en remplaçant les cotisations
forfaitaires par classe de revenus par des cotisations proportionnelles au revenu d’activité. Les modalités de calcul des cotisations dues à la Cipav par les conjoints collaborateurs sont également modifiées.
Depuis le 1er janvier 2023, les Urssaf sont responsables de la collecte et du contrôle
des cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite
complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à la caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales
(Cipav).
Ce transfert du recouvrement de la Cipav aux Urssaf, décidé par l’article 12 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2022, s’accompagne de nouvelles modalités de
calcul pour les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès. Ces
nouvelles modalités, annoncées par la Cipav dans 2 communiqués de presse de
septembre 2022, sont confirmées et détaillées par le décret n° 2022-1746 du
26 décembre 2022. Celui-ci aligne les règles de calcul de ces 2 cotisations sur celles
applicables aux autres cotisations sociales dues par les intéressés.
Sont affiliés à la Cipav les professionnels libéraux suivants : psychothérapeutes,
psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts
devant les tribunaux, experts automobile, mandataires judiciaires à la protection des
majeurs, architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres
experts, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre, artistes non affiliés à la maison des
artistes, guides-conférenciers, moniteurs de ski, guides de haute
montagne et accompagnateurs de moyenne montagne (CSS art. R 641-1). Cette liste
est limitative. Toutefois, les travailleurs indépendants qui exerçaient une profession
libérale non listée par cet article et qui relevaient de la Cipav avant le 1er janvier 2019
ont pu rester affiliés auprès de cette section professionnelle.
Des modalités de calcul alignées sur le droit commun
pour la cotisation de retraite complémentaire...
Le système de cotisations forfaitaires par classe de revenus abandonné.
Le régime de retraite complémentaire géré par la Cipav était financé par une cotisation
annuelle forfaitaire dont le montant était déterminé en fonction de la classe de revenus
à laquelle le professionnel libéral appartenait. Le décret remplace cette cotisation par
une cotisation proportionnelle au revenu d’activité indépendante servant d’assiette
notamment aux cotisations d’assurance maladie-maternité et d’allocations familiales
des intéressés (Décret art. 1, 2° ; Décret 79-262 du 21-3-1979 art. 2 modifié).
Cette cotisation est due par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime
micro-social, c’est-à-dire hors auto-entrepreneurs. Ces derniers acquittent leurs
cotisations sociales par un versement unique libératoire. La fraction de ce versement
affectée aux cotisations dues à la Cipav demeure déterminée par l’article D 613-6 du
CSS.
Une cotisation proportionnelle calculée sur 2 tranches de revenu
Cette cotisation proportionnelle est calculée sur deux tranches. La première est
appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel de la sécurité
sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due, la
seconde sur la part de revenus compris entre (Décret art. 1, 2° ; Décret 79-262 du 21--
-1979 art. 2 modifié) :
- une et 3 fois le plafond précité pour l’exercice 2023 ;
- une et 3,5 ce même plafond pour l’exercice 2024 ;
- une et 4 fois le même plafond à compter de l’exercice 2025.
A noter : Selon le communiqué de presse de la Cipav du 22 septembre 2022, le taux de
la cotisation devrait être fixé à 9 % sur la première tranche et à 22 % sur la seconde.
Un calcul à titre provisionnel sur le revenu de l’année N – 2
Cette cotisation proportionnelle est soumise aux dispositions de droit commun relatives
à la détermination à titre provisionnel des cotisations sociales des travailleurs
indépendants fixées à l’article L 131-6-2 du CSS (Décret art. 1, 2o ; Décret 79-262 du
21-3-1979 art. 2 modifié). Cet article prévoit le calcul à titre provisionnel des cotisations
sociales sur la base du revenu de l’année N - 2 ou d’un revenu estimé par l’intéressé,
puis leur ajustement sur la base du revenu de l’année N - 1 et enfin leur régularisation
au regard du revenu de l’année N, une fois celui-ci connu. Le revenu forfaitaire servant
d’assiette pour les cotisations provisionnelles dues au titre des 2 premières années
d’activité doit être fixé par décret (Décret art. 1, 2o ; Décret 79-262 du 21-3-1979 art. 2
modifié).
Des possibilités d’exonération supprimées
La possibilité pour les statuts de la Cipav de prévoir des exonérations pour les assurés
de moins de 30 ans lors de leur affiliation ou justifiant d’une insuffisance de ressources
est supprimée. On notera que les statuts n’accordent pas d’exonération en raison de
l’âge de l’assuré. Ils prévoient néanmoins une réduction de la cotisation de 25 %, 50 %
ou 75 % en cas d’insuffisance de revenus (Statuts Cipav art. 3.12). Celle-ci n’est plus
ainsi applicable.
En revanche, le décret maintient la possibilité pour les statuts de prévoir une
exonération en cas d’incapacité d’exercice de la profession. Se trouve ainsi maintenue
l’exonération prévue par l’article 3.11 des statuts de la Cipav pour les assurés reconnus
atteints d’une telle incapacité pendant au moins 6 mois consécutifs selon la procédure
définie par les statuts de la Cnav-PL (Statuts Cipav. art. 3.11).
... ainsi que pour la cotisation invalidité-décès
Le régime d’invalidité-décès géré par la Cipav était financé par une cotisation annuelle
forfaitaire dont le montant dépendait de la classe choisie par le professionnel libéral.
Cette cotisation forfaitaire est remplacée par une cotisation proportionnelle calculée sur
le revenu d’activité indépendante de l’intéressé dans la limite d’un plafond et à un taux
fixé par décret (Décret art. 2, 3o ; Décret 79-263 du 21-3-1979 art. 3 modifié).
La cotisation invalidité-décès soumise à une assiette minimale
Une assiette minimale, fixée par décret, s’appliquera à cette cotisation, y compris pour
les 2 premières années d’activité du professionnel libéral (Décret art. 2, 3° ; Décret 79-
263 du 21-3-1979 art. 3 modifié).
A noter : Selon le communiqué de presse de la Cipav du 22 septembre 2022, la
cotisation invalidité-décès devrait être calculée au taux de 0,5 % sur le revenu d’activité
plafonné à 1,85 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 81 385 € en
2023. L’assiette minimale devrait être fixée à 37 % du Pass, soit 16 277 € en 2023.
Un calcul à titre provisionnel sur le revenu de l’année N – 2
Cette cotisation sera également déterminée à titre provisionnel sur la base du revenu
professionnel de l’année N – 2 ou du revenu estimé de l’année en cours puis ajustée en
fonction du revenu de l’année N – 1, puis régularisée au regard du revenu de l’année N
(Décret art. 2, 3° ; Décret 79-263 du 21-3-1979 art. 3 modifié).
Les cotisations des conjoints collaborateurs fixées à 50 % ou 25 %
de celles du chef d’entreprise
Les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par le conjoint
collaborateur sont fixées (Décret art. 1 et 2 ; Décret 79-262 du 21-3-1979, art. 2-2
modifié ; Décret 79-263 du 21-3-1979, art. 3-1 modifié) :
- s’il a demandé, en application de l’article D 642-5-2 du CSS, que sa cotisation
d’assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d’activité du
professionnel libéral, à la moitié de celles dues par ce dernier ;
- s’il a demandé que sa cotisation d’assurance vieillesse de base soit calculée suivant
les autres modalités de l’article précité, au quart de celles dues par le professionnel
libéral.
Des droits à prestations proportionnels aux cotisations versées
Il est désormais prévu que les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-
décès portent attribution, dans leurs régimes respectifs, d’un nombre de points égal à
leur montant divisé par le coût d’acquisition du point au 1er janvier de l’année
(Décret art. 1, 2o ; Décret 79-262 du 21-3-1979 art. 2 modifié).
Jusqu’à présent, le nombre de points de retraite complémentaire était fixé
forfaitairement en fonction de la classe dans laquelle cotisait le professionnel libéral.
Ainsi, la classe A portait attribution annuelle de 36 points. Le montant des prestations
servies par le régime d’invalidité-décès était déterminé par la classe de cotisations
choisie par le professionnel libéral.
Entrée en vigueur
La notice du décret indique que celui-ci entre en vigueur au 1er janvier 2023. Son
application nécessite toutefois la parution d’un décret fixant les taux et revenus
forfaitaires de début d’activité pour la cotisation de retraite complémentaire ainsi que,
pour la cotisation d’invalidité-décès, ses taux, plafond et assiette minimale.
Source : Actuel-CE