
L’administration intègre dans sa doctrine le nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Elle précise notamment les règles applicables aux transferts de biens en particulier lorsque le professionnel a opté pour l'IS.
Afin de renforcer la protection de leurs biens personnels, la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a modifié le statut des entrepreneurs individuels. L'avantage de ce nouveau statut réside dans le fait que le patrimoine personnel de l’entrepreneur devient par défaut insaisissable par les créanciers professionnels alors qu'avant seule la résidence principale était protégée (loi 2022-172 du 14-2-2022) — l'option pour l'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité imitée) permettait toutefois de protéger le patrimoine personnel des créanciers professionnels. Ce nouveau statut s’applique depuis le 15-5-2022, quelle que soit la catégorie d’imposition (BIC, BNC, BA). L’entrepreneur individuel peut également opter pour l’assimilation de son entreprise à une EURL ou à une EARL (CGI art. 1655 sexies, 1), ce qui emporte de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Les modalités de cette option ont été fixées par décret (décret 2022-933 du 27-6-2022). Dans une mise à jour de sa base Bofip du 23-11-2022 (BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23-11-2022), l’administration consacre une section au régime juridique et fiscal de l’entrepreneur individuel. Focus sur les précisions apportées concernant les règles applicables aux transferts de biens. Biens provenant du patrimoine personnel La prise en compte dans le patrimoine professionnel d’un bien issu du patrimoine personnel de l’entrepreneur ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable. En revanche, lors de l’éventuelle cession ultérieure du bien, il conviendra de déterminer deux plus-values distinctes soumises à des régimes fiscaux différents (CGI art. 151 sexies) : – une plus-value à caractère privé correspondant à la plus-value réalisée pendant la ou les périodes de détention dans le patrimoine personnel du contribuable. Cette plus-value est imposable selon le régime des plus-values des particuliers et bénéfice, le cas échéant, des exonérations et abattements propres à ce régime ; – et une plus-value à caractère professionnel correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis sa date d’inscription au bilan (ou au tableau des immobilisations) jusqu’au jour de sa cession effective. Cette plus-value est imposable selon le régime des plus-values professionnelles et bénéficie, le cas échéant, des exonérations et des abattements propres à ce régime. Entrepreneurs ayant opté pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL L’option emporte les conséquences de la création d’une personnalité fiscale distincte : – d’une part, un transfert des biens inscrits au patrimoine de l’entreprise individuelle à celui de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL qui doit fiscalement être traité de la même façon que l’apport de ces mêmes biens du patrimoine de l’entreprise individuelle à celui d’une EURL ou d’une EARL ; – d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle, les activités de cette entreprise étant désormais exercées par l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL. Le transfert des biens inscrits au patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle est assimilé fiscalement à l'apport d'une entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL. Les plus-values ainsi dégagées peuvent notamment bénéficier de reports ou de sursis d’imposition des profits sur stocks (CGI art. 151 octies) ainsi que d’exonérations (CGI art. 151 septies) ou d’abattements (CGI art. 151 septies B). Attention. L’administration précise que dans la mesure où le dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport en société d’une entreprise individuelle (CGI art.151 octies) n’est pas cumulable avec l'exonération des plus-values professionnelles réalisées par des petites entreprises en fonction du chiffre d’affaires (CGI art. 151 septies), les entrepreneurs susceptibles de bénéficier des deux régimes peuvent choisir celui qui leur est le plus favorable. Par ailleurs, les biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle transférés du patrimoine personnel de l’entrepreneur à son patrimoine professionnel bénéficient du régime des « biens migrants » (CGI art. 151 sexies) en cas d’option pour l’assimilation à une EURL (ou EARL). L’administration précise que les biens utiles recouvrent, d’une part, les biens, droits, obligations, sûretés qui, par nature ou par destination, contribuent à l’activité et, d’autre part, les biens utilisés en partie à titre professionnel et en partie à titre personnel. L’entrée d’un bien utile à l’activité professionnelle depuis le patrimoine personnel ne constitue pas une cession à titre onéreux et ne donne pas lieu à la constatation d’une plus-value immédiatement imposable entre les mains de l’entrepreneur. En revanche, le transfert d’un bien qui n’est pas utile à l’exercice de l’activité professionnelle constitue un apport en société immédiatement imposable (CGI art. 150-0 A à 150 VH).
Source : Actuel-CE